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N°11


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icone guillemet La protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel est renforcée à compter du 14/05/2022 icone guillemet


Petit rappel sur la distinction EIRL- EI : il existait jusqu’à présent deux options pour l’entrepreneur individuel.

En effet, L’EIRL avait pour objectif de protéger les biens de l’entrepreneur distinguant son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel, ce qui n’était pas le cas de l’EI.

Or, si le dispositif de l’EIRL apparaissait attrayant et plutôt évident, les procédures qu’impliquait cette forme d’entreprenariat ont eu pour effet d’éloigner les intéressés de cette perspective.

La fusion des deux statuts permet aujourd’hui de proposer une solution unique et simplifiée : le patrimoine personnel de l’entrepreneur devient insaisissable par les créanciers professionnels alors qu’auparavant, la résidence principale était protégée.

Désormais, seuls les éléments nécessaires à l’activité professionnelle peuvent être saisis et la séparation de bien a lieu automatiquement, sans démarche administrative particulière ou information des créanciers.

En matière fiscale, l’entrepreneur dispose de deux facultés : il peut décider de soumettre sa rémunération à l’IR et à cotisations sociales ou bien d’opter pour l’impôt sur les sociétés.

Reste l’option de s’immatriculer micro-entrepreneur : quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux régimes ?

L’entrepreneur individuel doit tenir une comptabilité à jour (bilan, compte de résultat) : ses frais réellement payés sont pris en compte en vue de la détermination des bénéfices imposables.

Il récupère la TVA payée sur les achats de biens et de services.

Les déficits figurent dans la déclaration d'ensemble de revenus et peuvent donc réduire l'assiette d'imposition personnelle.

Les cotisations sociales sont calculées sur la base du bénéfice réellement réalisé.

S’agissant du micro-entrepreneur, une comptabilité simplifiée lui permettra de s’exonérer des services d’un professionnel du chiffre.

Toutefois, il existe un plafond de CA à ne pas dépasser et il n’existe pas de TVA.

Les frais et les achats effectués en vue de la réalisation du CA ne peuvent pas être pris en charge et la notion de déficit fiscal disparaît.


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N°10


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icone guillemet Fin du débat sur le barème Macron : décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11/05/2022 icone guillemet


« L’ordonnance du 22 septembre 2017 a établi, à l’article L. 1235-3 du code du travail, un barème qui détermine l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié lorsqu’il le licencie sans cause réelle et sérieuse. Ce barème, fixé au regard du salaire du salarié, tient compte de l’ancienneté de ce dernier dans l’entreprise. Le niveau d’indemnisation est strictement encadré : la somme pouvant être versée est soumise à un plancher et à un plafond.

En 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ce barème conforme à la Constitution. »
« Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.

La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct. »

La Cour de cassation espère ainsi trancher le débat et mettre un terme au refus d’appliquer le barème chez certains juges du fond.


Extraits de la cour de cassation ici


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