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RSE et Commissariat aux comptes, du nouveau sur la planète CAC !
Notre cabinet a participé à la 33ème édition des Assises de la CNCC « Audit et durabilité » qui se déroulait à Rennes le 8 décembre dernier.
Signalons l’évolution du reporting de durabilité en Europe avec la disparition progressive du dispositif actuel, la déclaration de performance extra-financière (DPEF), réservée aux SA (société anonyme), SCA (société en commandite par actions) et SE (Société européenne) cotées sur un marché réglementé, dont les effectifs dépassent 500 salariés, et dont le bilan est supérieur à 20 millions d’euros (ou dont le CA net est supérieur à 40 millions d’euros) par la CSRD (corporate sustainability reporting directive) à partir de 2024.
La cible, plutôt étroite jusqu’à présent (environ 5000 entreprises françaises seraient concernées par la DPEF) serait élargie à toutes les sociétés dès 2025, quelle que soit leur forme commerciale sur le plan juridique, dont les effectifs dépassent 250 collaborateurs et dont le CA net est supérieur à 40 millions d’euros (ou dont le bilan est supérieur à 20 millions d’euros).
Plus de 50 000 entreprises seraient ainsi soumises à l’obligation de fournir un rapport de durabilité dans quelques années.
La directive s’appliquerait ensuite aux PME européennes cotées à partir de 2026 puis à toutes les PME en 2029.
Il nous a semblé pertinent de retenir, à travers l’allocution du ministre de la Justice, Eric Dupond Moretti, le rôle primordial des commissaires aux comptes dans la mise en œuvre de la certification et la fiabilité des données du reporting de durabilité.
Une formation découpée en plusieurs modules et assurée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) permettrait d’obtenir un simple visa et de proposer ces missions aux sociétés visées.
La délicate question de l’accréditation par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC) n’est toutefois pas encore tranchée au nom du principe d’égalité de traitement entre tous les organismes tiers indépendants (OTI) désirant intervenir sur des prestations de durabilité en entreprise…nous attendons donc impatiemment la tenue d’une réunion interministérielle sur le sujet.
Vous souhaitez d'ors et déjà bénéficier d'un diagnostic RSE délivré par un commissaire aux comptes ? Contactez-nous et nous pourrons vous proposer nos services dans les meilleurs délais !
Signalons l’évolution du reporting de durabilité en Europe avec la disparition progressive du dispositif actuel, la déclaration de performance extra-financière (DPEF), réservée aux SA (société anonyme), SCA (société en commandite par actions) et SE (Société européenne) cotées sur un marché réglementé, dont les effectifs dépassent 500 salariés, et dont le bilan est supérieur à 20 millions d’euros (ou dont le CA net est supérieur à 40 millions d’euros) par la CSRD (corporate sustainability reporting directive) à partir de 2024.
La cible, plutôt étroite jusqu’à présent (environ 5000 entreprises françaises seraient concernées par la DPEF) serait élargie à toutes les sociétés dès 2025, quelle que soit leur forme commerciale sur le plan juridique, dont les effectifs dépassent 250 collaborateurs et dont le CA net est supérieur à 40 millions d’euros (ou dont le bilan est supérieur à 20 millions d’euros).
Plus de 50 000 entreprises seraient ainsi soumises à l’obligation de fournir un rapport de durabilité dans quelques années.
La directive s’appliquerait ensuite aux PME européennes cotées à partir de 2026 puis à toutes les PME en 2029.
Il nous a semblé pertinent de retenir, à travers l’allocution du ministre de la Justice, Eric Dupond Moretti, le rôle primordial des commissaires aux comptes dans la mise en œuvre de la certification et la fiabilité des données du reporting de durabilité.
Une formation découpée en plusieurs modules et assurée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) permettrait d’obtenir un simple visa et de proposer ces missions aux sociétés visées.
La délicate question de l’accréditation par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC) n’est toutefois pas encore tranchée au nom du principe d’égalité de traitement entre tous les organismes tiers indépendants (OTI) désirant intervenir sur des prestations de durabilité en entreprise…nous attendons donc impatiemment la tenue d’une réunion interministérielle sur le sujet.
Vous souhaitez d'ors et déjà bénéficier d'un diagnostic RSE délivré par un commissaire aux comptes ? Contactez-nous et nous pourrons vous proposer nos services dans les meilleurs délais !
N°12
L'abandon de poste assimilé à une démission : loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022
Il s’agit désormais de l’article L 1237-1-1 du code du travail rédigé de la manière suivante à l’alinéa 1 : « Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai ».
L’entrée en vigueur de cette disposition a été prévue le 1er février 2023 mais un décret d’application doit préciser les délais dans lesquels l’employeur doit envoyer le courrier de mise en demeure et les conditions dans lesquelles le salarié doit formuler sa réponse et fournir des explications à son absence non justifiée.
La question porte débat car elle remet en cause une pratique couramment usitée en France pour bénéficier de ses allocations de retour à l’emploi sans passer par un quelconque échange avec l’employeur.
Or, la vocation de Pôle emploi consiste à accompagner et financer les démarches de personnes privées involontairement d’emploi.
Pôle emploi ne verse donc pas d’allocations chômage aux salariés qui démissionnent ou qui rompent la période d’essai.
Dans ces conditions, on comprend mal dans quelle logique pouvait s’inscrire notre système d’assurance chômage lorsqu’un salarié décidait volontairement de ne plus reprendre son poste de travail, de disparaître des radars de l’entreprise et d’attendre la notification de son licenciement pour faute simple ou pour faute grave.
Exceptées les circonstances de force-majeure qui ne constituent pas des hypothèses d’abandon volontaire de poste, ces cas de départ inopiné constituaient une source d’insécurité juridique pour l’employeur contraint de réagir rapidement et de contacter le salarié amnésique par tous moyens.
Autre contrainte pour l’employeur lésé et contraint de remplacer son collaborateur au pied levé : une appréciation libre de la qualification de la faute retenue de la part des juges à la lumière de l’examen de la procédure de licenciement et de la situation du salarié dans l’entreprise.
Il ne semblait donc pas prudent de procéder à une révocation du salarié pour faute grave dont l’avantage essentiel résidait dans l’absence de versement de l’indemnité de licenciement.
Il existait donc une dichotomie entre les deux voies de licenciement envisageables.
L’effort de clarification du législateur et de remise en question d’un usage sociétal équivoque suscite l’étonnement de certains acteurs du contentieux.
Afin de gagner en clarté et d’écarter les débats éventuels, il conviendra néanmoins de mieux dessiner les contours et les délais dans lesquels mettre en œuvre le formalisme préalable indispensable à la protection des intérêts des deux parties avant d’être en mesure de prononcer la démission.
L’entrée en vigueur de cette disposition a été prévue le 1er février 2023 mais un décret d’application doit préciser les délais dans lesquels l’employeur doit envoyer le courrier de mise en demeure et les conditions dans lesquelles le salarié doit formuler sa réponse et fournir des explications à son absence non justifiée.
La question porte débat car elle remet en cause une pratique couramment usitée en France pour bénéficier de ses allocations de retour à l’emploi sans passer par un quelconque échange avec l’employeur.
Or, la vocation de Pôle emploi consiste à accompagner et financer les démarches de personnes privées involontairement d’emploi.
Pôle emploi ne verse donc pas d’allocations chômage aux salariés qui démissionnent ou qui rompent la période d’essai.
Dans ces conditions, on comprend mal dans quelle logique pouvait s’inscrire notre système d’assurance chômage lorsqu’un salarié décidait volontairement de ne plus reprendre son poste de travail, de disparaître des radars de l’entreprise et d’attendre la notification de son licenciement pour faute simple ou pour faute grave.
Exceptées les circonstances de force-majeure qui ne constituent pas des hypothèses d’abandon volontaire de poste, ces cas de départ inopiné constituaient une source d’insécurité juridique pour l’employeur contraint de réagir rapidement et de contacter le salarié amnésique par tous moyens.
Autre contrainte pour l’employeur lésé et contraint de remplacer son collaborateur au pied levé : une appréciation libre de la qualification de la faute retenue de la part des juges à la lumière de l’examen de la procédure de licenciement et de la situation du salarié dans l’entreprise.
Il ne semblait donc pas prudent de procéder à une révocation du salarié pour faute grave dont l’avantage essentiel résidait dans l’absence de versement de l’indemnité de licenciement.
Il existait donc une dichotomie entre les deux voies de licenciement envisageables.
L’effort de clarification du législateur et de remise en question d’un usage sociétal équivoque suscite l’étonnement de certains acteurs du contentieux.
Afin de gagner en clarté et d’écarter les débats éventuels, il conviendra néanmoins de mieux dessiner les contours et les délais dans lesquels mettre en œuvre le formalisme préalable indispensable à la protection des intérêts des deux parties avant d’être en mesure de prononcer la démission.
N°11
La protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel est renforcée à compter du 14/05/2022
Petit rappel sur la distinction EIRL- EI : il existait jusqu’à présent deux options pour l’entrepreneur individuel.
En effet, L’EIRL avait pour objectif de protéger les biens de l’entrepreneur distinguant son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel, ce qui n’était pas le cas de l’EI.
Or, si le dispositif de l’EIRL apparaissait attrayant et plutôt évident, les procédures qu’impliquait cette forme d’entreprenariat ont eu pour effet d’éloigner les intéressés de cette perspective.
La fusion des deux statuts permet aujourd’hui de proposer une solution unique et simplifiée : le patrimoine personnel de l’entrepreneur devient insaisissable par les créanciers professionnels alors qu’auparavant, la résidence principale était protégée.
Désormais, seuls les éléments nécessaires à l’activité professionnelle peuvent être saisis et la séparation de bien a lieu automatiquement, sans démarche administrative particulière ou information des créanciers.
En matière fiscale, l’entrepreneur dispose de deux facultés : il peut décider de soumettre sa rémunération à l’IR et à cotisations sociales ou bien d’opter pour l’impôt sur les sociétés.
Reste l’option de s’immatriculer micro-entrepreneur : quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux régimes ?
L’entrepreneur individuel doit tenir une comptabilité à jour (bilan, compte de résultat) : ses frais réellement payés sont pris en compte en vue de la détermination des bénéfices imposables.
Il récupère la TVA payée sur les achats de biens et de services.
Les déficits figurent dans la déclaration d'ensemble de revenus et peuvent donc réduire l'assiette d'imposition personnelle.
Les cotisations sociales sont calculées sur la base du bénéfice réellement réalisé.
S’agissant du micro-entrepreneur, une comptabilité simplifiée lui permettra de s’exonérer des services d’un professionnel du chiffre.
Toutefois, il existe un plafond de CA à ne pas dépasser et il n’existe pas de TVA.
Les frais et les achats effectués en vue de la réalisation du CA ne peuvent pas être pris en charge et la notion de déficit fiscal disparaît.
En effet, L’EIRL avait pour objectif de protéger les biens de l’entrepreneur distinguant son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel, ce qui n’était pas le cas de l’EI.
Or, si le dispositif de l’EIRL apparaissait attrayant et plutôt évident, les procédures qu’impliquait cette forme d’entreprenariat ont eu pour effet d’éloigner les intéressés de cette perspective.
La fusion des deux statuts permet aujourd’hui de proposer une solution unique et simplifiée : le patrimoine personnel de l’entrepreneur devient insaisissable par les créanciers professionnels alors qu’auparavant, la résidence principale était protégée.
Désormais, seuls les éléments nécessaires à l’activité professionnelle peuvent être saisis et la séparation de bien a lieu automatiquement, sans démarche administrative particulière ou information des créanciers.
En matière fiscale, l’entrepreneur dispose de deux facultés : il peut décider de soumettre sa rémunération à l’IR et à cotisations sociales ou bien d’opter pour l’impôt sur les sociétés.
Reste l’option de s’immatriculer micro-entrepreneur : quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux régimes ?
L’entrepreneur individuel doit tenir une comptabilité à jour (bilan, compte de résultat) : ses frais réellement payés sont pris en compte en vue de la détermination des bénéfices imposables.
Il récupère la TVA payée sur les achats de biens et de services.
Les déficits figurent dans la déclaration d'ensemble de revenus et peuvent donc réduire l'assiette d'imposition personnelle.
Les cotisations sociales sont calculées sur la base du bénéfice réellement réalisé.
S’agissant du micro-entrepreneur, une comptabilité simplifiée lui permettra de s’exonérer des services d’un professionnel du chiffre.
Toutefois, il existe un plafond de CA à ne pas dépasser et il n’existe pas de TVA.
Les frais et les achats effectués en vue de la réalisation du CA ne peuvent pas être pris en charge et la notion de déficit fiscal disparaît.
N°10
Fin du débat sur le barème Macron : décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11/05/2022
« L’ordonnance du 22 septembre 2017 a établi, à l’article L. 1235-3 du code du travail, un barème qui détermine l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié lorsqu’il le licencie sans cause réelle et sérieuse. Ce barème, fixé au regard du salaire du salarié, tient compte de l’ancienneté de ce dernier dans l’entreprise. Le niveau d’indemnisation est strictement encadré : la somme pouvant être versée est soumise à un plancher et à un plafond.
En 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ce barème conforme à la Constitution. »
« Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.
La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct. »
La Cour de cassation espère ainsi trancher le débat et mettre un terme au refus d’appliquer le barème chez certains juges du fond.
Extraits de la cour de cassation ici
En 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ce barème conforme à la Constitution. »
« Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.
La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct. »
La Cour de cassation espère ainsi trancher le débat et mettre un terme au refus d’appliquer le barème chez certains juges du fond.
Extraits de la cour de cassation ici
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